Législation buvette

 

Buvette


Les références juridiques relatives à l'ouverture de buvette temporaires :
- Une association peut être autorisée par le maire à établir un débit de boissons pour la durées
des manifestations publiques qu'elles organise, dans la limite de 5 autorisations annuelles :
Code de la santé publique, art. L.3334-2, al. 2.
- Pour bénéficier de la licence temporaire, les non adhérents doivent avoir librement accès aux
fêtes organisées par les associations : question n° 29595 Assemblée nationale 22 janvier 1996
(taper le numéro de la question)
- L'ouverture ne peut excéder 48 heures : article L3335-4 du Code de la santé publique
- Les enceintes sportives font partie des zones protégées au sein desquelles il est interdit d'ouvrir
un débit de boissons alcoolisées : Code des débits de boissons, art L.49 et s.
- Les associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport peuvent
se voir accorder dix dérogations annuelles à l’interdiction de l’ouverture d’une buvette dans les
enceintes sportives : article L3335-4 du Code de la santé publique
- Fiscalement, les buvettes organisées dans le cadre des manifestations exceptionnelles sont
exonérées : Code général des impôts, art.261-7-c
- Les débits de boissons temporaires régulièrement déclarés auprès des autorités, ne sont pas
soumis aux obligations de déclaration aux douanes et droits indirects prévues lors de
l’ouverture de débits permanents : art.502 du Code général des impôts


Buvette


1 – Définition

Lors de manifestations, les associations organisent souvent des buvettes. Que l’on parle de buvette, de débit
de boisson temporaire, on parle ici de l’activité de vente de boissons. Cette activité est strictement
réglementée.

2 – Réglementation

La vente de boissons alcoolisées est en principe interdite à moins de posséder une licence.
Cependant, les Maires peuvent accorder des dérogations temporaires d’ouverture de buvettes pour les
associations. Ces dérogations sont limitées à 5 par an et ne concernent pas tous les types de boissons. Il
existe également des exceptions pour les associations sportives et les cercles privés.

2.1. Cas des associations non sportives

Une association qui souhaite mettre en place une buvette à l’occasion d’une manifestation doit obtenir une
autorisation du Maire de la commune.
Pour rappel, ces autorisations sont limitées à 5 par an et ne concernent pas tous les types de boissons. Une
association pourra vendre ou servir uniquement des boissons des deux premiers groupes (voir tableau).
La demande d’ouverture de débit de boisson temporaire doit être adressée à la mairie sous la forme d’un
courrier au moins 21 jours avant la date envisagée.

Attention, on ne peut organiser une buvette n’importe où !

L’autorisation peut être refusée si la buvette se situe dans des zones dites de protection (autour des
hôpitaux, hospices, stades, piscines, édifices et lieux de culte, établissements scolaires …)
Toute absence d’autorisation municipale est punie d’une amende de 3750 euros et d’une fermeture
immédiate de la buvette.

De plus, l’association détentrice de son autorisation d’ouverture de buvette est assimilée à un débitant
de boissons. Sa responsabilité peut être engagée si elle sert à boire jusqu’à l’ivresse ou à des
personnes ivres.

 

Nature des boissons vendues Catégorie ou licence
Groupe 1 : Boissons sans alcool : eaux
minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de
légumes non fermentés ou ne comportant pas à
la suite d’un début de fermentation des traces
d’alcool supérieur à 2°, limonades, sirops,
infusions, lait, café, thé, chocolats.
Licence 1ère catégorie (licence I) dite « licence
des boissons sans alcool » relative au groupe 1.
Groupe 2 : Boissons fermentées non distillées :
champagne, vin, bière, cidre, poiré, hydromel,
vins
doux naturels soumis au régime fiscal des vins,
crème de cassis et les jus de fruits ou de légumes
fermentés comportant 1°, 2° et 3° d’alcool.
Licence 2ème catégorie (licence II) dite « licence
de boissons comportant de 1°, 2° à 3 % d’alcool
fermenté », relative aux groupes 1 et 2.
Groupe 3 : Autres vins doux naturels, vins de
liqueur, apéritifs à base de vin, ainsi que les
liqueurs de fraises, de framboises, de cassis ou
de cerises, ne tirant pas plus de 18 % d’alcool
pur.
Licence 3ème catégorie (licence III) dite « licence
restreinte », relative aux groupes 1,2,3.

 
Groupe 4 : Rhums, tafias, alcools de vins, cidres,
poirés et fruits ne comportant aucune addition
d’essence ainsi que les liqueurs édulcorées au
moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison
de 400 g minimum par litre pour les liqueurs
anisées et de 200 g minimum par litre pour les
autres liqueurs et ne contenant pas plus d’1/2
gramme d’essence par litre.
Licence 4ème catégorie (licence IV) dite « licence
de plein exercice « ou « grande licence », relative
aux 5 groupes.
Groupe 5 : Toutes les
autres boissons alcoolisées
 



2.2. Cas des associations sportives

La loi interdit la distribution et la vente de boissons alcoolisées dans les stades, les salles d’éducation
physique, dans les gymnases et de manière générale dans tous les établissements d’activités physiques et

sportives. Cependant, le Maire peut également accorder des dérogations temporaires d’une durée de 48h en
faveur de groupements sportifs agréés par la Direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS).
Cette fois-ci, le nombre de dérogations peut aller jusqu’à 10 par an et concerne les boissons de 2ème et de
3ème groupe. C’est également le Maire qui donne l’autorisation d’organiser un débit de boissons temporaire
dans les installations sportives. La demande de dérogation n’est recevable que si la fédération sportive ou le
groupement pouvant y prétendre les adressent au plus tard 3 mois avant la date de la manifestation prévue.


2.3. Cas des cercles privés


Les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons
à condition qu’ils répondent à trois critères :
• la buvette ne doit pas avoir un caractère commercial (elle ne doit pas générer de profit).
• ils ne peuvent servir que des boissons des 2 premiers groupes.
• les adhérents du cercle sont les seuls admis à consommer.


3 - Informations complémentaires

Fiscalité

• La déclaration préalable à la Recette des douanes est supprimée pour les buvettes ne délivrant que des
boissons des deux premiers groupes.
• Cette déclaration est maintenue pour les associations sportives servant des boissons du 3ème groupe.

Sécurité et troubles de voisinage

• Attention aux troubles dus au bruit !
• Evitez la vente des boissons alcoolisées si le public visé est jeune !
• Optez systématiquement pour des bouteilles en plastique (la vente des bouteilles en verre est
interdite sur la voie publique) !

Hygiène

• Respectez les règles d’hygiène et ramassez les bouteilles vides et tenez le lieu de vente en état !
• Pour la fraîcheur, pensez aux systèmes de réfrigération des boissons !
• Choisissez des barmans expérimentés,
capables de refuser une boisson à une personne trop jeune ou en état d’ébriété avancée !

Transport

• Le transport des boissons alcoolisées est réglementé : au-delà de 8 litres titrant plus de 18° d’alcool, vous
devez acquitter des droits spécifiques : adressez-vous à un négociant en vins et spiritueux.

Tri sélectif

Lorsque vous organisez des manifestations avec buvette, pensez à prévoir un système de
tri sélectif des déchets.

Pour en savoir plus :
• Préfecture ou sous-préfecture
• Mairie
• Douanes (pour les boissons du 3ème groupe)

SITE ASSOCIATIONS.GOUV.FR :
https://www.associations.gouv.fr/article.php3?id_article=709

Les obligations, vis à vis de la SACEM

La loi du 1er juillet 1992 a instauré un code de la propriété intellectuelle, lequel abroge les textes
antérieurs et notamment les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985. S’agissant de la propriété
littéraire et artistique, ce code ne remet pas en cause le fond du droit mais le simplifie dans sa forme
en y intégrant les articles concernant les droits d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur ainsi
que ceux relatifs à la rémunération pour copie privée, aux sociétés de perception et de répartition
des droits, et enfin aux procédures et sanctions propres à ce dispositif.
L’objectif de cette législation est de protéger la création musicale et toute création artistique ; c’est
pourquoi dès qu’une oeuvre est interprétée, ou son enregistrement présenté, des droits doivent être
payés
Ainsi dès qu’une association pour une manifestation qu’elle organise, fait appel à la musique sous
quelque forme que ce soit, elle est tenue à des obligations vis à vis de la société des auteurs,
compositeurs, éditeurs de musique (SACEM).

Avant le spectacle ou la manifestation

Dans les 15 jours qui précédent la manifestation, une déclaration doit être adressée à la délégation
régionale de la SACEM ; celle-ci fera alors parvenir à l’association un contrat de représentation
qu’il convient de renvoyer après l’avoir dûment complété et signé. Cette déclaration à l’avance
permet de bénéficier d’une réduction de 20 % sur le tarif appliqué. A noter qu’il existe aussi des
réductions au profit des associations d’éducation populaire agréées par l’autorité administrative
(voir fiche 6) et plus généralement des associations affiliées à des fédérations ou unions ayant passé
des accords particuliers avec la Sacem (la liste peut être consultée sur le 3614 Sacem).

Dix jours après

Un état des recettes et des dépenses sera envoyé à la SACEM, ainsi qu’un programme des oeuvres
interprétées. Une note de débit est alors adressée par la Sacem à l’association mentionnant la
somme à acquitter ainsi que la date limite de paiement. Etant précisé, évidemment, que les droits
d’auteur sont toujours à la charge de l’organisateur de la manifestation, et non à celle des musiciens
ou artistes ... qui se produisent à sa demande (sauf, cas particulier ou ils organisent la séance pour
leur propre compte).